J.O. 236 du 9 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 septembre 2004 relatif au contrôle des opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1493/1999


NOR : AGRP0402052A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 relatif aux pratiques oenologiques ;

Vu le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché ;

Vu le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 25 novembre 2002 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des douanes ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 fixant les conditions d'agrément des laboratoires pour procéder aux analyses des vins de pays et des vins à appellation d'origine et aux analyses des vins relatives aux interventions communautaires ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique des raisins frais et des moûts,

Arrêtent :


Article 1


Des contrôles portant sur les opérations d'enrichissement sont réalisés pour vérifier que les conditions d'octroi de l'aide à l'utilisation de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié pour l'augmentation du titre alcoométrique volumique de produits vitivinicoles sont respectées.

Sauf en cas de force majeure, les irrégularités constatées entraînent le rejet ou la diminution de l'aide à verser, selon les modalités prévues au présent arrêté.

Article 2


Le contrôle des opérations est assuré sur la base des documents d'accompagnement et des registres prévus au règlement (CE) no 884/2001 susvisé et de la documentation prévue par le présent arrêté, sans préjudice des pouvoirs de contrôle propres à chaque corps de contrôle.

Article 3


1. Le demandeur doit mentionner, pour chaque lot de produit enrichissant reçu ou élaboré au sein de l'entreprise pour l'usage duquel l'aide est demandée, la zone vitivinicole dont sont issus les raisins ayant servi à l'élaborer, par une inscription sur le registre de détention au vu des documents d'accompagnement et des documents commerciaux relatifs à ce produit enrichissant. Le demandeur doit également mentionner l'identification du récipient dans lequel ce produit est logé par une inscription sur le registre de détention.

2. Pour chaque lot de moût de raisins concentré dont l'origine est différente de la zone C III, le registre de détention porte la mention de l'identité du rectificateur.

3. Lorsque les informations relatives aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'ONIVINS. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des opérations, l'aide sera versée sans minoration.

Article 4


1. Le registre de manipulation porte pour chaque opération l'indication de la zone viticole communautaire dans laquelle ont été récoltés les raisins frais des produits mis en oeuvre.

2. Lorsque les informations relatives au paragraphe 1 ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'ONIVINS. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des opérations, l'aide sera versée sans minoration.

3. En cas d'enrichissement fractionné, chaque ajout de produit enrichissant fait l'objet d'une inscription dans le registre de manipulation. Le fractionnement ainsi que la date et l'identification du récipient recevant le premier ajout sont inscrits.

Article 5


1. Le registre de détention et le registre de manipulation doivent, préalablement à leur première utilisation, être visés par le service de la viticulture de la DGDDI à laquelle se rattache l'exploitation, chaque page étant cotée et paraphée.

2. Le registre de détention et le registre de manipulation doivent comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la réglementation communautaire et nationale.

3. Les mentions portées sur les registres de détention et manipulation doivent être inscrites à l'encre indélébile.

4. Les opérations sont inscrites chronologiquement dans les registres. Les mentions portées dans les registres peuvent faire l'objet de rectifications conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé.

Article 6


1. Le demandeur communique à un laboratoire officiellement habilité, pour chaque échantillon, les éléments permettant d'identifier le produit :

Date de prélèvement ;

Nature du produit ;

Pour les vins, couleur ;

Numéro du récipient dans lequel le produit a été prélevé (en cas de relogement après enrichissement et avant assemblage, le numéro des deux récipients est mentionné) ;

Volume du lot prélevé.

Ces éléments, lorsqu'ils sont incomplets ou erronés sur le bulletin d'analyse, peuvent faire l'objet d'informations complémentaires, au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'ONIVINS. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des informations, l'aide sera versée sans minoration.

2. Un bulletin d'analyse établi par un laboratoire officiellement habilité est fourni pour chaque produit enrichissant utilisé et pour les produits obtenus après enrichissement. Il mentionnera :

Pour le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié :

Le numéro du récipient dans lequel le produit a été prélevé ;

Le volume du lot analysé ;

Le type de produit ;

La couleur (pour le moût concentré uniquement) ;

La date du prélèvement ;

La mention FEOGA et le numéro du rapport d'analyse ;

L'indice de réfraction ;

Le titre alcoométrique volumique acquis (% vol.) à 20 °C ;

La date de remise de l'échantillon au laboratoire officiellement habilité ;

La date de l'analyse.

Pour les produits enrichis :

Le numéro du récipient (cube où a eu lieu l'enrichissement ou cuve de destination après écoulage avec identification des deux cuves) ;

Le volume total du lot analysé ;

La couleur ;

La date du prélèvement ;

La mention FEOGA et le numéro du rapport d'analyse ;

Le titre alcoométrique volumique acquis (% vol) à 20 °C ;

La teneur en sucres réducteurs ou la teneur en glucose plus fructose (g/l) ;

La date de remise de l'échantillon au laboratoire officiellement habilité ;

La date de l'analyse.

3. Les résultats d'analyses sont portés sur des bulletins différents par type de produit et comportent au moins les mentions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Le titre alcoométrique volumique en puissance ou l'indice de réfraction pour le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié et le titre alcoométrique volumique total pour les produits enrichis résultant des analyses en cause sont reportés sur le registre de manipulation.

Article 7


1. Les échantillons destinés à l'analyse et représentatifs des lots de produits enrichissants concernés sont prélevés dans les récipients dans lesquels ces produits sont logés dans les installations de l'utilisateur. Cette opération est effectuée au plus tôt deux mois avant la première utilisation des lots concernés et au plus tard le jour de l'utilisation.

Chaque échantillon est identifié par le demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 1, ci-dessus dès que le prélèvement est réalisé.

Chaque échantillon ainsi identifié est remis à un laboratoire officiellement habilité au plus tard le jour de l'utilisation du lot pour le premier enrichissement concerné par ce lot.

2. Lorsque plusieurs lots d'un type de produit enrichissant ont été assemblés avant utilisation, l'échantillon doit être prélevé sur le mélange avant utilisation.

Article 8


1. Les échantillons destinés à l'analyse et représentatifs des lots de produits obtenus après enrichissement concernés sont prélevés avant assemblage et, en cas d'enrichissement fractionné, après le deuxième ajout.

Chaque échantillon est identifié par le demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 1, ci-dessus dès que le prélèvement est réalisé.

Chaque échantillon ainsi identifié est remis à un laboratoire officiellement habilité dans les quatorze jours qui suivent le prélèvement.

2. Dans le cas où le produit enrichi est prélevé dans une cuve différente de la cuve d'origine figurant sur le registre de manipulation, ces cuves sont indiquées sur l'échantillon.

Article 9


1. La déclaration préalable d'enrichissement, le registre de détention, le registre de manipulation, les bulletins d'analyses ainsi que les échantillons témoins sont présentés lors des contrôles.

2. A l'appui de sa demande d'aide, le demandeur présente les copies de la déclaration préalable d'enrichissement, du registre de détention, du registre de manipulation ainsi que les bulletins d'analyses originaux.

3. Le dépassement du délai de deux mois entre la réception à l'ONIVINS de la demande d'aide et la date de la dernière opération d'enrichissement en cause, prévu à l'article 14 du règlement (CE) no 1623/2000 susvisé, entraîne une minoration fixée à l'article 10 ci-dessous.

4. Sans préjudice des délais de fourniture des pièces complémentaires prévues aux articles 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, la demande d'aide complète est présentée au plus tard le 31 mai de la campagne, accompagnée de l'attestation de respect des obligations communautaires (AROC).

Article 10


1. L'aide est rejetée en totalité en cas de manquement aux dispositions des articles suivants du présent arrêté :

- article 3, paragraphe 1, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 3, paragraphe 3 ;

- article 4, paragraphe 1, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 4, paragraphe 2 ;

- article 4, paragraphe 3, lorsque le fractionnement est non conforme ou non identifié ;

- article 5, paragraphe 1 ;

- article 5, paragraphe 2, en cas d'absence des mentions, sur le registre de manipulation, de la date de l'enrichissement, du volume de produit enrichissant utilisé ou du volume de produit obtenu, et lorsque aucun autre document ne permet d'établir ces informations ;

- article 5, paragraphe 3 ;

- article 6 paragraphe 2, et 6, paragraphe 3, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 6, paragraphe 1 ;

- article 7, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous ;

- article 8, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous ;

- article 9, paragraphe 1 ;

- article 9, paragraphe 2, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 9, paragraphe 3, et 9, paragraphe 4 ;

- article 9, paragraphe 4 ;

2. L'aide est calculée sur la base du taux le plus faible en cas de manquement aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 3, paragraphe 3 ;

3. L'aide est minorée de 20 % pour les opérations concernées dans la limite de 10 % du montant total de l'aide sollicitée en cas de manquement aux articles suivants du présent arrêté :

- article 5, paragraphe 2, en cas d'absence des mentions, sur le registre de manipulation, de la date de l'enrichissement, du volume de produit enrichissant utilisé ou du volume de produit obtenu, et lorsque ces informations peuvent être établies au travers d'autres documents (registre de détention, bulletins d'analyses) ;

- article 5, paragraphe 4, en cas de rupture de la chronologie des dates des inscriptions des enrichissements ou de non-respect des procédures de correction des mentions portées dans le registre de manipulation ;

- articles 7 et 8, lorsque le contrôle visé à l'article 1er a pu être réalisé par prélèvement des cuves concernées ou par la fourniture d'informations complémentaires relatives aux changements de cuves des produits enrichis.

4. L'aide est minorée de 5 % pour les opérations concernées en cas de manquement aux articles suivants du présent arrêté :

- article 5, paragraphe 2, lorsque le manquement porte sur les heures des opérations ;

- article 5, paragraphe 4, en cas de rupture de la chronologie des heures des inscriptions ;

- article 7, paragraphe 2, lorsque chacun des lots de produit enrichissant d'un même type a été analysé préalablement à assemblage et à utilisation du mélange des lots, sous réserve du respect des critères prévus à l'annexe V du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé quel que soit le résultat de l'analyse pris en compte.

5. Dans le cas d'application de l'article 9, paragraphe 3, du présent arrêté, l'aide est minorée de 1 % du montant total de l'aide sollicitée par jour de retard constaté pendant les neuf premiers jours, et 10 % à partir du dixième jour jusqu'au 31 mai de la campagne.

Article 11


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

B. Nicolaieff